Saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation a jugé le barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
(Avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019, n°19-70010 et 19-70011)
Pour rappel, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en imposant au juge de respecter un barème de dommages et intérêts, dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
(Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, modifiant l’article L 1235-3 du Code du travail)
Par une série de jugements récents, certains Conseils de Prud’hommes avaient refusé de limiter l’indemnisation du salarié licencié au montant fixé par le barème estimant que le plafonnement des indemnités prud’homales ne permettait pas de réparer de manière adéquate le préjudice subi par le salarié.
Saisie pour avis, la Cour de cassation estime le barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.